J.O. Numéro 12 du 15 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00738

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 99-25 du 13 janvier 1999 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public et pour la fourniture du service téléphonique au public


NOR : ECOI9800951D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 à L. 34-4, L. 36-7 ;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux ;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de télécommunications en date du 20 février 1998 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 20 février 1998 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Procédure et dispositions communes ».
II. - Il est inséré en tête de cette section sept articles ainsi rédigés :
« Art. R. 9-5. - Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.
« Art. R. 9-6. - Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :
« 1o Les informations relatives au demandeur :
« a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;
« b) La composition de son actionnariat ;
« c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
« d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des télécommunications ;
« e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des télécommunications ;
« f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et télécommunications ;
« 2o La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
« a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
« b) Les normes utilisées ;
« c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;
« d) Les interconnexions envisagées ;
« 3o La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;
« 4o Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;
« 5o Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :
« a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;
« b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;
« c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;
« d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;
« 6o Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :
« a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;
« b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;
« c) Les modalités de constitution du réseau ;
« d) Le mode de raccordement des abonnés ;
« e) Les types d'équipements utilisés ;
« f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;
« 7o Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :
« a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
« b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.
« Art. R. 9-7. - Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception.
« Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.
« Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le ministre chargé des télécommunications des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.
« Art. R. 9-8. - L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et télécommunications, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
« Art. R. 9-9. - Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des télécommunications un dossier comportant les éléments suivants :
« 1o La demande d'autorisation complète ;
« 2o Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;
« 3o Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;
« 4o Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.
« Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des télécommunications délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision.
« Art. R. 9-10. - Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des télécommunications à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des télécommunications vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.
« Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.
« Art. R. 9-11. - Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.
« Les demandes d'autorisation relevant du 1o de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.
« Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois. »

Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret